40. Dans le cadre de son système de gestion des pondoirs en commun, la Fédération peut approuver l’entente de pondoir en commun conclue, pour au moins un cycle de ponte, directement entre un titulaire de quota qui respecte les articles 35 et 35.1 et un mandataire:1° qui est:a) un membre de sa famille immédiate;
b) un membre de la famille immédiate de celle de tous ses actionnaires et sociétaires;
c) une société ou une personne morale dont tous les sociétaires ou actionnaires sont membres de sa famille immédiate;
d) une société ou une personne morale dont tous les sociétaires ou actionnaires sont membres de la famille immédiate de tous ses actionnaires et sociétaires;
2° dont le quota produit en vertu d’ententes de pondoir en commun est inférieur à 50% du quota total qu’il produit;
3° qui respecte les articles 6.1 à 6.4 du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme des oeufs de consommation, (chapitre M-35.1, r. 230);
4° qui confie à la Fédération le mandat de déterminer l’identité et l’adresse du poste de réception chargé de ramasser les oeufs du pondoir en commun.
Lorsque l’entente est conclue conformément aux paragraphes 1 à 3 seulement, la Fédération accepte l’entente de pondoir jusqu’à concurrence de 50% des volumes demandés.
Lorsque la Fédération approuve une entente, elle transmet au titulaire de quota et au mandataire des certificats de quota de production et de mise en marché précisant le nombre d’unités de quota qui peuvent être produites dans le pondoir en commun.
Un quota acquis par le biais du système centralisé de vente de quota ne peut faire l’objet d’une entente de pondoir en commun en vertu du présent article avant l’expiration d’un délai de 5 ans depuis la date de son acquisition.
On entend par «membre de la famille immédiate» ou «membre de sa famille immédiate», les père, mère, conjoint, enfant, frère, soeur, beau-père, belle-mère, gendre, bru, beau-frère, belle-soeur, neveu, nièce, petit-fils et petite-fille.
Décision 9103, a. 40; Décision 9445, a. 4; Décision 9683, a. 1; Décision 10591, a. 13.